Avant tout, quelques bases légales
Tout photographe (aussi bien amateur que professionnel !) jouit sur son oeuvre d'un droit absolu, "perpétuel, inaliénable et imprescriptible". Ce droit moral recouvre :
- Le Droit de Divulgation : l'auteur est libre de soumettre ou non son oeuvre à ses contemporains, sous son nom, pseudonyme, ou de façon anonyme. S'il décide de la signer, les organismes assurant la divulgation matérielle de l'oeuvre, à titre onéreux ou gratuit, sont dans l'obligation de mentionner sa signature. L'absence de cette signature constitue une violation flagrante du Droit moral, au même titre que l'usurpation de cette oeuvre par un tiers. Personne ne peut s'arroger le droit d'effacer la signature de l'auteur sur son oeuvre.
- Le Droit de Respect de l'oeuvre : assure l'intégrité de l'oeuvre telle que l'auteur l'a voulue. Personne ne peut s'arroger le droit de la modifier, par exemple en la reproduisant par fragments.
- Le Droit de Repentir : il est toujours possible à l'auteur, le cas échéant contre dédommagement de l'organisme utilisateur de l'oeuvre, de retirer celle-ci de l'exploitation qui en est faite.
L'auteur, quel que soit son statut, amateur ou professionnel, jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit, et d'en tirer un profit pécuniaire. Il est le seul capable d'en autoriser la reproduction et d'en tirer rémunération. La propriété matérielle de l'oeuvre par un tiers n'autorise pas celui-ci à en disposer pour tout autre usage que sa jouissance personnelle.
La
propriété morale et le versement de droits de reproduction ne
sont applicables qu'à des oeuvres originales dont l'artiste est le
seul créateur. Cependant, dans le cas d'une oeuvre de commande exécutée
à la requête, par exemple, d'une agence de publicité,
la notion d'auteur reste valable, au même titre que pour une oeuvre
de commande littéraire ou musicale.
S'il est toujours possible à un photographe de prendre des photographies de personnes physiques sans leur consentement, il ne lui est pas possible de les exploiter dans ces conditions (loi du 17 juillet 1970). Sauf cas de personnes de grande notoriété, photographiées dans un lieu public, et encore, sous toutes les réserves envisagées par la loi, la publication d'une photographie requiert l'accord préalable, assorti ou non de rémunération, de la personne photographiée. Cette notion de propriété de l'image est applicable à des biens meubles ou immeubles, et par exemple un photographe éditeur de cartes postales ne peut disposer à son gré de l'image d'un monument ou d'une maison, il lui faudra l'autorisation, avec une éventuelle rémunération, du propriétaire des lieux.