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26 décembre 2008

Avant tout, quelques bases légales

Loi du 11 mars 1957 sur la propriété artistique
 
La propriété artistique
 

Tout   photographe (aussi bien amateur que professionnel !) jouit sur son oeuvre d'un   droit absolu, "perpétuel, inaliénable et imprescriptible". Ce   droit moral recouvre :  

  • Le Droit de Divulgation : l'auteur       est libre de soumettre ou non son oeuvre à ses contemporains, sous       son nom, pseudonyme, ou de façon anonyme. S'il décide de la       signer, les organismes assurant la divulgation matérielle de l'oeuvre,       à titre onéreux ou gratuit, sont dans l'obligation de mentionner       sa signature. L'absence de cette signature constitue une violation flagrante       du Droit moral, au même titre que l'usurpation de cette oeuvre par       un tiers. Personne ne peut s'arroger le droit d'effacer la signature de       l'auteur sur son oeuvre.
  • Le Droit de Respect de l'oeuvre       : assure l'intégrité de l'oeuvre telle que l'auteur l'a voulue.       Personne ne peut s'arroger le droit de la modifier, par exemple en la reproduisant       par fragments.
  • Le Droit de Repentir : il est       toujours possible à l'auteur, le cas échéant contre       dédommagement de l'organisme utilisateur de l'oeuvre, de retirer       celle-ci de l'exploitation qui en est faite.

La rémunération     de l'exploitation de l'oeuvre
 

L'auteur,   quel que soit son statut, amateur ou professionnel, jouit, sa vie durant, du   droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit, et d'en   tirer un profit pécuniaire. Il est le seul capable d'en autoriser la   reproduction et d'en tirer rémunération. La propriété   matérielle de l'oeuvre par un tiers n'autorise pas celui-ci à   en disposer pour tout autre usage que sa jouissance personnelle.  

La     propriété morale et le versement de droits de reproduction ne     sont applicables qu'à des oeuvres originales dont l'artiste est le     seul créateur. Cependant, dans le cas d'une oeuvre de commande exécutée     à la requête, par exemple, d'une agence de publicité,     la notion d'auteur reste valable, au même titre que pour une oeuvre     de commande littéraire ou musicale.

Protection de la vie privée
 

S'il     est toujours possible à un photographe de prendre des photographies     de personnes physiques sans leur consentement, il ne lui est pas possible     de les exploiter dans ces conditions (loi du 17 juillet 1970). Sauf cas de     personnes de grande notoriété, photographiées dans un     lieu public, et encore, sous toutes les réserves envisagées     par la loi, la publication d'une photographie requiert l'accord préalable,     assorti ou non de rémunération, de la personne photographiée.     Cette notion de propriété de l'image est applicable à     des biens meubles ou immeubles, et par exemple un photographe éditeur     de cartes postales ne peut disposer à son gré de l'image d'un     monument ou d'une maison, il lui faudra l'autorisation, avec une éventuelle     rémunération, du propriétaire des lieux.

 

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